A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 10 Juin 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : P2215257
B. Parties
- Appelants :
- M. [X] [B]
- Mme [V] [T], épouse [B]
- Mme [J] [B], épouse [S]
- Mme [W] [B], épouse [E]
- Mme [D] [B], épouse [P]
- Intimée :
- Administration des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne l’action paulienne engagée par l’administration des douanes pour déclarer inopposable une donation-partage réalisée par M. et Mme [B].
- Ces derniers avaient été condamnés pour détention de marchandises importées en contrebande, entraînant des amendes significatives.
D. Moyens des parties
- Les consorts [B] contestent la décision de la cour d’appel en invoquant :
- La nécessité de prouver l’insolvabilité apparente du débiteur pour justifier l’action paulienne.
- Le non-respect des compétences des juridictions en matière de recouvrement des amendes douanières.
- Le fait que les parties à la donation-partage n’étaient pas complices de l’organisation de l’insolvabilité.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette tous les moyens des appelants :
- Elle confirme que l’administration des douanes a principalement prouvé l’insolvabilité apparente de M. [B].
- Elle rappelle que les juridictions civiles étaient compétentes pour connaître de l’action fondée sur les dispositions du code des douanes.
- Elle établit que les consorts [B] avaient bien connaissance de leur participation à l’organisation de l’insolvabilité.
F. Conclusion
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel.
- Les appelants sont condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à l’administration des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/663dbd9f9b8d290008934896/1
