A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Novembre 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-83.036
B. Parties
- Appelants :
- X… Amel
- X… Ridha
- X… Raouf
- Intimée :
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants.
- Les appelants contestent leur condamnation par la cour d’appel pour diverses infractions, y compris l’importation illicite de stupéfiants et l’association de malfaiteurs.
D. Moyens des parties
- Contestations de la décision de la cour d’appel :
- Rhida X… argue qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour établir son rôle dans l’importation d’héroïne.
- Amel X… soutient que les charges d’importation de marchandises prohibées ne sont pas prouvées.
- Raouf X… conteste la requalification des faits à son encontre, arguant qu’il n’a pas fourni des moyens pour le trafic.
E. Réponse de la Cour
- Les moyens des appelants sont rejetés :
- La cour d’appel a correctement établi que Rhida X… était impliqué dans l’importation d’héroïne.
- La décision relative à Amel X… est justifiée par l’absence de justificatif d’origine pour l’héroïne.
- Raouf X… a bien été reconnu coupable de complicité en fournissant un véhicule pour la transaction.
F. Conclusion
- Les pourvois des trois appelants sont rejetés.
- Les condamnations et amendes prononcées par la cour d’appel sont confirmées et jugées conformes à la loi.
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