A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Décembre 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-11.981
B. Parties
- Demandeur : Société MONAPRIM
- Défendeur : Société S.C.A.C.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des avaries sur des marchandises (poissons) pendant le transport.
- Société MONAPRIM a confié à S.C.A.C. le dédouanement et le transport des marchandises.
- MONAPRIM conteste le refus de réparations pour les avaries survenues.
D. Moyens des parties
- Moyen de MONAPRIM : contestation de l’irrecevabilité de sa demande de réparations sur la base d’un avis de non-recevoir invoqué par S.C.A.C.
- Argumentation sur les réserves formulées sur le bon de livraison et l’expertise amiable.
- Deuxième moyen : contestation du remboursement des frais de douane, soutenant qu’ils sont accessoires au contrat de transport.
E. Réponse de la Cour
- La Cour d’appel considère que les réserves formulées étaient trop générales et n’étaient pas acceptées par le transporteur.
- Elle juge que l’expertise amiable ne remplace pas les formalités exigées par le Code de commerce.
- Pour les frais de douane, la prescription n’est pas applicable et les conclusions de la Société MONAPRIM n’ont pas été ignorées, répondant par des décisions appropriées.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société MONAPRIM.
- Confirmation de l’irrecevabilité de la demande de réparations et de l’obligation de remboursement des frais de douane.
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