A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Février 1980
- Numéro d’inscription au répertoire général : 79-90.716
B. Parties
- Appelants :
- M. X…, Président-Directeur Général de la Banque du Crédit du Nord
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des poursuites engagées contre M. Y… pour des infractions douanières.
- La cour d’appel a condamné M. X… à payer des dépens au titre de sa responsabilité civile.
- La question centrale est de savoir si la transaction du 2 février 1971 a mis fin à toute poursuite contre la Banque du Crédit du Nord.
D. Moyens des parties
- M. X… soutient que la transaction de 1971 éteint toute possibilité de poursuite à son égard.
- Il argue que les poursuites, engagées après cette transaction, ne peuvent pas l’impliquer en tant que civilement responsable.
- Contestation sur la portée de la décision de la cour d’appel de le condamner aux dépens.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
- Elle statuer que la transaction de 1971, qui visait à « terminer administrativement l’affaire », joue un rôle dans l’extinction des poursuites.
- Il est établi que M. Y… n’avait pas conclu de transaction avant le jugement, ce qui n’influe pas sur la responsabilité de M. X… en tant que civilement responsable.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel uniquement concernant la responsabilité de la Banque du Crédit du Nord pour le paiement des dépens.
- Cette décision rappelle la nécessité de respecter les effets des transactions douanières dans le cadre des poursuites judiciaires.
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