A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Troisième chambre civile
- Ordonnance du 11 Octobre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : A1718261
B. Parties
- Appelants :
- Société J… X…
- M. Jean-Claude X…
- Mme Y… Z…
- Défendeurs :
- M. Jean-Louis A…
- Société B…, en qualité de mandataire liquidateur
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la validité d’une promesse de vente concernant un vignoble.
- La cour d’appel a déclaré nuls les actes du 1er octobre et du 4 novembre 2013, ordonnant la restitution de récoltes et condamnations à des dommages-intérêts.
D. Moyens des parties
- Appelants soutiennent :
- Que l’objet de la promesse est déterminé.
- Que l’acte ne doit pas être nullifié et doit être validé en tant que bail à ferme.
- Défendeur argue :
- La promesse de vente ne comporte pas d’objet certain, car le bien n’est pas clairement identifié.
- Le contrat de bail à ferme est également irrégulier.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi des appelants.
- La cour a confirmé la nullité des actes pour absence d’objet déterminé.
- Les conventions concernant le fermage étaient également jugées non valides.
- La somme de 30 000 euros en dommages-intérêts a été confirmée au profit de M. A…
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel.
- Les actes du 1er octobre et 4 novembre 2013 ont été déclarés nuls.
- Ordre de restitution des récoltes et dommages-intérêts maintenus.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca8431a1cdbe74947dfa19/1
