A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Septembre 2012
- Numéro d’inscription au répertoire général : 11-22.240
B. Parties
- Appelante : Société Agris
- Intimées :
- Société Miprolact
- Crédit lyonnais
- Société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire
- Crédit industriel de l’Ouest
- Société Auxiga
- M. X…, liquidateur judiciaire de la société Miprolact
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la revendication de marchandises (caséine) par la société Agris vendues à la société Miprolact.
- Les marchandises étaient grevées d’une clause de réserve de propriété, et la société Miprolact les avait affectées en gage à plusieurs banques.
- La décision concerne la légitimité de la revendication de la société Agris suite à la liquidation judiciaire de Miprolact.
D. Moyens des parties
- La société Agris argue que :
- Les banques avaient une obligation de vérifier l’absence de clause de réserve de propriété.
- La substitution de marchandises ne peut se faire sans accord expresse des parties.
- Il n’y a pas eu d’accord explicite de substitution des marchandises en question.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la société Agris :
- Les banques n’ont pas d’obligation de vérification des clauses de réserve de propriété au moment de constituer un gage.
- La substitution de marchandises a été réalisée avec l’accord tacite des banques et conformément aux documents échangés.
- Les marchandises revendiquées ont été intégrées dans le gage des banques par substitution conforme à la législation.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Agris.
- Confirmation de la légitimité des banques à revendiquer les marchandises en gage.
- Condamnation de la société Agris aux dépens et à verser des sommes aux banques et au liquidateur judiciaire.
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