A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Décembre 1967
- Numéro d’inscription au répertoire général : 67-90.984
B. Parties
- Demandeur : Charles X…
- Intimés : Y…, Z…, A…, B…, C…, D…
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne des infractions au Code des douanes et des changes, ainsi que des accusations de faux et usage de faux et d’abus de confiance.
- Charles X… conteste l’ordonnance d’un juge d’instruction qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile des intimés.
D. Moyens des parties
- Recevabilité des parties civiles : Le demandeur soutient que les parties civiles n’ont pas justifié d’un dommage direct lié à l’infraction pour que leur constitution soit recevable.
- Participation des parties civiles : Il avance que les intimés, ayant participé aux faits incriminés, ne peuvent pas revendiquer un préjudice direct de ces infractions.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile des intimés, estimant que le grief invoqué justifiait leur demande.
- Elle a statué que l’existence d’un préjudice allégué peut être admise sans preuve préalable de l’infraction, laissant ce soin au juge du fond.
- Concernant les dépens, la Cour a annulé la condamnation aux dépens du demandeur, car l’arrêt ne mettait pas fin à l’action.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la chambre d’accusation concernant les dépens, tout en maintenant les autres dispositions.
- Cette décision souligne la possibilité pour un inculpé de se constituer partie civile, tant que les faits reprochés ne sont pas ceux pour lesquels il est lui-même inculpé.
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