A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mars 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-22.796
B. Parties
- Demandeur : société Edouard et fils (Guadeloupe)
- Défendeur : directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de l’octroi de mer acquitté par l’importateur entre 1992 et 1994.
- La demande de restitution repose sur l’incompatibilité de la taxe avec le droit communautaire, suite à une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.
D. Moyens des parties
- Application des dispositions du Code des douanes : l’importateur conteste l’application de l’article 352 bis au profit de l’article 236 du Code des douanes communautaires.
- Critique des conditions de remboursement : la société argue que le remboursement ne devrait pas dépendre de la répercussion de la taxe sur le consommateur.
- Argumentation contre l’incorporation de la taxe dans le prix : l’importateur prétend que cela rend presque impossible le remboursement.
- Distorsion dans les modalités de restitution : il soulève une inégalité entre les taxes perçues pour les marchandises importées et celles pour les productions locales.
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que l’article 352 bis est applicable et conforme au droit communautaire.
- Elle établit que la charge de la preuve de la répercussion de la taxe repose sur l’administration des douanes.
- La décision de la cour d’appel est jugée justifiée, notamment par rapport à l’évaluation des conditions de remboursement.
- Rejet des moyens relatifs à l’expertise, le second moyen étant déclarée irrecevable.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Edouard et fils.
- Condamnation de la société aux dépens et au versement de 1 800 euros au directeur général des Douanes et Droits indirects selon l’article 700 du Code de procédure civile.
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