A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Mars 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-22.797
B. Parties
- Demanderesse : Société Etablissements Gabriel Y…, S.A.R.L.
- Défendeur : M. X… général des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur le remboursement de l’octroi de mer acquitté par l’importateur entre 1992 et 1994.
- La demande de remboursement est fondée sur l’incompatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
- La cour d’appel avait ordonné une expertise après avoir infirmé le jugement initial, mais la demanderesse a contesté la décision.
D. Moyens des parties
- Application erronée de l’article 352 bis du Code des douanes : La demanderesse argue que le règlement CEE 1430/79 doit prévaloir sur le droit national.
- Inapplication du droit communautaire : Elle conteste que le remboursement soit soumis à des conditions non prévues par le droit européen.
- Violation du principe d’uniformité du droit communautaire : La demanderesse soutient que des distinctions entre taxes perçues sont inéquitables.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la demanderesse, considérant que le règlement CEE 1430/79 ne s’applique qu’aux taxes perçues pour le compte de la Communauté.
- Elle affirme que l’article 352 bis est compatible avec le droit communautaire et n’entrave pas le droit au remboursement des taxes indûment perçues.
- La charge de la preuve de la répercussion de la taxe pèse sur l’administration des douanes, et la cour d’appel a correctement évalué cette situation.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- La société Etablissements Gabriel Y… est condamnée aux dépens.
- Elle doit verser 1 800 euros au Directeur général des Douanes et droits indirects au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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