A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Juin 1983
- Numéro d’inscription au répertoire général : 82-92.278
B. Parties
- Demandeur : Pierre X…
- Intimée : Cour d’appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour importation en contrebande de marchandises prohibées.
- Le demandeur conteste l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé sa condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
- La décision se concentre sur des violations présumées des droits de la défense et des règles de procédure pénale.
D. Moyens des parties
- Violation du droit à la parole en dernier :
- Pierre X… fait valoir que ses conseils n’ont pas eu la parole en dernier, contrairement à ce que stipule l’article 513 du Code de procédure pénale.
- Défaut de motif et manque de base légale :
- L’absence d’éclaircissement sur la présence du conseil à l’audience contestée, compromettant ainsi le droit à un procès équitable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation souligne que les débats ne sont clos qu’à la prononciation du jugement et que le droit à la parole en dernier doit toujours être respecté, même lors d’audiences de continuation.
- Elle constate que la cour d’appel n’a pas fourni d’éléments suffisants pour déterminer si le conseil était présent lors de l’audience du 16 février 1982.
- En conséquence, la cassation est encourue en raison de cette irrégularité procédurale.
F. Conclusion
- Cassation et annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 mai 1982.
- Les autres moyens de cassation ne sont pas examinés en raison de la décision rendue.
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