A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Février 1983
- Numéro d’inscription au répertoire général : 81-94.781
B. Parties
- Partie intervenante : Directeur général des douanes
- Partie adverse : X… (prévenu)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une accusation de contrebande portée contre X…
- Opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, daté du 12 avril 1972.
- La cour d’appel de Chambéry a déclaré cette opposition recevable.
D. Moyens des parties
- Directeur général des douanes :
- Argumente que l’opposition est irrecevable en raison de l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
- Affirme que les pénalités douanières ne peuvent être suspendues par des actes de poursuites au bénéfice du prévenu.
- X… :
- Soutient que l’administration des douanes a interrompu la prescription en engageant des poursuites.
- Affirme que la déclaration de recevabilité de l’opposition est fondée sur les actes mentionnés dans l’article 2244 du Code civil.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
- La décision de déclarer l’opposition recevable est considérée comme une fausse application des textes du Code de procédure pénale et du Code des douanes.
- Le court délai de prescription de la peine n’a pas été respecté, rendant l’opposition formée tardive.
F. Conclusion
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble pour nouvel examen.
- Affirmation de la clarification concernant l’effet relatif des actes de poursuite sur la prescription des peines douanières.
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