Jurisprudence - Contrefaçon

Litige concernant une accusation de contrebande portée contre X.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 14 Février 1983
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 81-94.781

B. Parties

  • Partie intervenante : Directeur général des douanes
  • Partie adverse : X… (prévenu)

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant une accusation de contrebande portée contre X…
  • Opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, daté du 12 avril 1972.
  • La cour d’appel de Chambéry a déclaré cette opposition recevable.

D. Moyens des parties

  • Directeur général des douanes :
    • Argumente que l’opposition est irrecevable en raison de l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
    • Affirme que les pénalités douanières ne peuvent être suspendues par des actes de poursuites au bénéfice du prévenu.
  • X… :
    • Soutient que l’administration des douanes a interrompu la prescription en engageant des poursuites.
    • Affirme que la déclaration de recevabilité de l’opposition est fondée sur les actes mentionnés dans l’article 2244 du Code civil.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
  • La décision de déclarer l’opposition recevable est considérée comme une fausse application des textes du Code de procédure pénale et du Code des douanes.
  • Le court délai de prescription de la peine n’a pas été respecté, rendant l’opposition formée tardive.

F. Conclusion

  • Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble pour nouvel examen.
  • Affirmation de la clarification concernant l’effet relatif des actes de poursuite sur la prescription des peines douanières.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a80e9ba5988459c4bb67/1