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litige concerne la responsabilité en matière de construction suite à des défauts d’étanchéité dans des pavillons bâtis par la société coopérative.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 14 Février 1989
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 86-18.986

B. Parties

  • Appelants :
    • Société coopérative LES MÉSANGES
    • Monsieur Alain I…
    • Monsieur Antoine XN…
    • Monsieur Antoine XB…
    • Monsieur Maurice XD…
    • Monsieur Franck XK…
    • Monsieur Philippe D…
    • Monsieur Patrick K…
    • Monsieur Jean N…
    • Monsieur Hubert L…
    • Monsieur Michel M…
    • Monsieur Jean XO…
    • Mademoiselle Nicole R…
    • Agréés en douane en retraite : divers autres demandeurs
  • Intimés :
    • La Caisse Générale Accidents
    • Monsieur Y…, syndic de l’entreprise SANIFLEX
    • Société anonyme SIPRA SAINT-GOBAIN

C. Contexte et objet de la décision

  • Le litige concerne la responsabilité en matière de construction suite à des défauts d’étanchéité dans des pavillons bâtis par la société coopérative.
  • La décision vise à déterminer si la Caisse Générale Accidents est tenue de garantir SANIFLEX pour les dommages causés malgré une clause d’exclusion dans la police d’assurance.

D. Moyens des parties

  • Appelants :
    • Argumentent que la Caisse Générale Accidents doit couvrir les dommages, malgré l’exclusion de garantie, en arguant l’absence de contrat engageant le Bureau Véritas.
  • Intimés :
    • Soutiennent que l’exclusion de garantie est claire et s’applique, justifiant leur non-responsabilité pour les dommages évoqués par les appelants.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation déclare que la clause d’exclusion de la garantie est générale et doit être interprétée de manière restrictive :
    • Elle annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen qui avait écarté la responsabilité de la Caisse Générale Accidents basée sur cette clause, la jugeant contraire à l’article L. 113-1 du Code des assurances.
    • Elle remet ainsi la cause en état et renvoie les partes devant la cour d’appel de Bordeaux pour un nouvel examen.

F. Conclusion

  • La décision de la cour d’appel d’Agen est annulée.
  • La Caisse Générale Accidents est condamnée aux dépens.
  • La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux pour être examinée à nouveau.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137208ccd580146773eb798/1