A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Mars 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-92.819
B. Parties
- Appelants :
- PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE REIMS
- ADMINISTRATION DES DOUANES (partie jointe)
- Intimés :
- X… Mehmet
- Y… Mehmet
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières et à la détention de stupéfiants.
- La Cour d’appel de Reims a initialement condamné X… et Y… Mehmet sans statuer sur les sanctions douanières.
- Le procureur et l’administration des douanes contestent l’irrecevabilité de l’appel sur la question des infractions douanières.
D. Moyens des parties
- Procureur général :
- Violation des articles du Code de procédure pénale et du Code des douanes.
- Requête pour que les sanctions douanières soient examinées à nouveau.
- Administration des Douanes :
- Argue que cette omission empêche leur appel d’être déclaré irrecevable.
- Soutien que le ministère public n’a pas exercé l’action fiscale requise.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Reims pour avoir méconnu les textes régissant l’action douanière.
- Elle souligne que la faculté pour le ministère public d’agir accessoirement à l’action publique était bien applicable.
- La cour d’appel doit maintenant statuer sur les infractions douanières et les sanctions y afférentes.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel de Reims est annulé en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’appel sur les délits douaniers.
- La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Dijon pour être jugée à nouveau conformément à la loi.
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