A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Avril 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-90.487
B. Parties
- Appelants :
- Procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux
- Administration des douanes, partie jointe
- Intimés :
- X… Alfred
- Société centrale de banque
- 13 souscripteurs de valeurs mobilières
C. Contexte et objet de la décision
- La Cour de cassation examine un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 décembre 1983.
- Le litige porte sur la mise en vente de titres étrangers sans autorisation, avec des relaxes prononcées en faveur des prévenus.
D. Moyens des parties
- Les appelants contestent la relaxe en soutenant que les souscripteurs auraient dû obtenir l’autorisation préalable du ministre des Finances pour l’achat.
- Ils argumentent que la relaxe ne se base pas sur une preuve que les souscripteurs étaient dans l’impossibilité d’obtenir l’autorisation exigée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt en ce qui concerne X… et la société centrale de banque.
- Elle affirme que l’erreur invincible ne s’applique pas lorsque les prévenus n’ont pas pris les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation.
- Les juges estiment que X… ne pouvait pas bénéficier de cette notion en raison de la nature de l’infraction.
F. Conclusion
- La Cour de cassation annule partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, en renvoyant les affaires pour un nouvel examen devant la Cour d’appel de Toulouse.
- Les relaxes des souscripteurs sont maintenues, mais la question de la responsabilité de X… est réévaluée.
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