A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Janvier 2013
- Numéro d’inscription au répertoire général : 11-26.700
B. Parties
- Appelant : Banque populaire de Côte d’Azur (BPCA)
- Intimée : Administration des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un avis de mise en recouvrement de droits d’accises notifié à la BPCA.
- La BPCA a contesté cet avis devant le tribunal d’instance, qui a déclaré l’action irrecevable.
D. Moyens des parties
- La BPCA soutient que le contentieux des créances est régi par les articles 345 et suivants du code des douanes, et que sa contestation était recevable.
- Elle argue également que l’administration des douanes n’a pas respecté les délais pour statuer sur sa demande.
- L’intimée plaide que la contestation était prématurée car la réponse de l’administration était dans le délai complémentaire de trois mois.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, jugeant que les articles R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales s’appliquent.
- Elle souligne que l’administration n’a pas informé la BPCA de son droit au délai complémentaire de trois mois.
- La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie l’affaire sauf à statuer sur les autres griefs.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel est annulée et l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
- Le directeur général des douanes est condamné aux dépens et doit verser 2 500 euros à la BPCA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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