A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mai 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-18.216
B. Parties
- Appelante : Société Champlor, S.A. à Vitry-le-François
- Intimé : Directeur des Douanes et Droits indirects, Meurthe-et-Moselle
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une demande de remboursement de taxe de stockage des céréales acquittée par la société Champlor pour les campagnes 1976-1977 à 1984-1985.
- La société a contesté le rejet implicite de cette demande par l’ONIC et a saisi le juge judiciaire.
D. Moyens des parties
- La société Champlor soutient que la réclamation auprès de l’ONIC suffisait et que le tribunal a erré en déclarant son action irrecevable.
- Argument sur l’irrecevabilité liée à la demande de remboursement pour des taxes non annulées et la compétence de la juridiction saisie.
- Contestations sur la transmission de réclamations entre l’ONIC et l’administration fiscale, invoquant une obligation de liaison du contentieux.
- Références à des justificatifs et à la possibilité de régularisation des paiements.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de la société Champlor. Le tribunal a correctement jugé que la réclamation préalable devait être faite auprès de l’autorité compétente en matière de contributions indirectes.
- La Cour a précisé qu’aucune obligation de transmission entre l’ONIC et l’administration fiscale ne s’applique, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de la demande.
- Le débat sur la compétence a été jugé prioritaire et légitime, selon les procédures en vigueur.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Champlor.
- Condamnation de la société aux dépens au profit du directeur des Douanes et Droits indirects.
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