A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mars 1972
- Numéro d’inscription au répertoire général : 71-92.513
B. Parties
- Appelants :
- X… (Dominique)
- Y… (Jean)
- Z… (Homère)
- A… (Marcel)
- B… (Germain)
- Intimée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la condamnation des appelants pour participation à une association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants.
- Contestation de la peine de dix ans d’interdiction de séjour, jugée excessive par les appelants.
D. Moyens des parties
- Appelants :
- Violation des droits de la défense, en raison de l’implication d’un indicateur dans les faits reprochés.
- Application à tort de la loi concernant l’interdiction de séjour, au motif que toutes les peines doivent être conformes aux dispositions du Code pénal qui limite la durée maximale à cinq ans pour les peines correctionnelles.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que les juges du fond avaient correctement retenu la culpabilité des appelants malgré l’implication d’un indicateur.
- La Cour a cassé la décision concernant la peine d’interdiction de séjour, en raison de la durée excessive appliquée, soulignant que cette peine ne peut excéder cinq ans au maximum pour des sanctions correctionnelles.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 1971, uniquement en ce qui concerne la peine complémentaire d’interdiction de séjour.
- Renvoi de l’affaire devant une autre formation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour statuer sur la durée correcte d’interdiction de séjour.
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