A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Novembre 1970
- Numéro d’inscription au répertoire général : 67-12.573
B. Parties
- Appelante : Société Ringier et Cie
- Intimée : Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de restitution de taxes à l’importation versées entre le 11 juillet 1962 et le 30 novembre 1965.
- La société Ringier conteste l’application de la prescription de deux ans pour sa demande de remboursement.
D. Moyens des parties
- Premièrement, la société Ringier argue que la prescription de deux ans ne devrait pas s’appliquer, car l’administration des douanes agit comme agent de recouvrement.
- Deuxièmement, elle fait valoir que la prescription biennale a été interrompue par un jugement antérieur lui permettant de réclamer le remboursement des taxes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que l’administration des douanes est chargée de percevoir toutes les taxes à l’importation, rendant donc la prescription de l’article 352 applicable.
- En ce qui concerne le second moyen, elle juge que la demande de donner acte ne constitue pas une interruption de prescription telle que définie par le Code des douanes.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Ringier est rejeté.
- La Cour d’appel de Colmar est confirmée dans sa décision du 13 avril 1967.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d6749ba5988459c5b328/1
