A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.396
B. Parties
- Demandeur : Société Etablissements Gabriel X… et compagnie
- Défendeur : M. le directeur général des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la restitution de l’octroi de mer payé par la société suite à l’importation de marchandises.
- La taxe a été jugée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La société a tenté d’obtenir la restitution de cette taxe après un premier jugement défavorable.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi soulevée par le directeur général des douanes : le pourvoi serait dirigé contre un arrêt non susceptible de cassation.
- Applicabilité de l’article 352 bis du Code des douanes contestée par la société, qui argue de la prévalence de l’article 36 du Code des douanes communautaires.
- Incompatibilité des modalités de remboursement de la taxe avec le droit communautaire, rendant difficile l’exercice des droits des opérateurs économiques.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi a été jugé recevable, car l’arrêt attaqué porte sur la question de la répercussion de la taxe, compétence du juge national.
- La Cour a confirmé l’applicabilité de l’article 352 bis du Code des douanes, jugeant que le règlement communautaire ne s’applique pas aux droits nationaux.
- La Cour a également déterminé que les dispositions de l’article 352 bis ne rendent pas impossible l’action en restitution des taxes indûment perçues.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la société Etablissements Gabriel X… et compagnie.
- Condamnation de cette société aux dépens et à payer 10 000 euros au directeur général des douanes.
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