A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juillet 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.409
B. Parties
- Demanderesse : société Carat
- Défendeur : directeur général des Douanes et droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la restitution de l’octroi de mer payé par la société Carat lors de l’importation de marchandises en 1992.
- Question de la compatibilité de l’octroi de mer avec le droit communautaire, suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
- La cour d’appel a ordonné une expertise sur la répercussion de la taxe sur les consommateurs.
D. Moyens des parties
- Réception d’un pourvoi à cause de l’irrecevabilité soulevée par le directeur général des douanes.
- Doutes sur l’application de l’article 352 bis du Code des douanes par rapport au règlement CEE n° 1430/79.
- Argument selon lequel la procédure de remboursement pratiquée rend difficile l’exercice des droits communautaires.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi a été déclaré recevable, car l’arrêt attaqué reforme le jugement initial.
- La Cour a confirmé la compatibilité de l’article 352 bis avec le droit communautaire, statuant que les règles nationales s’appliquent même en cas de violation.
- Les considérations sur la difficulté du remboursement ne sont pas fondées, car la charge de la preuve incombe à l’administration des douanes.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Carat.
- Condamnation de la société Carat aux dépens, ainsi qu’à verser 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur des Douanes.
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