A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Troisième chambre civile
- Ordonnance du 17 Mars 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : M1425412
B. Parties
- Demandeurs :
- M. [A] [S]
- M. [C] [S]
- Mme [V] [S] épouse [I]
- Mme [B] [N] épouse [S]
- M. [K] [S]
- Mme [L] [S]
- M. [Y] [S]
- Défenderesse :
- Société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le renouvellement d’un bail commercial pour un aérodrome.
- Les consorts [S] contestent la fixation du loyer annuel à 77 358 euros, qu’ils estiment trop bas.
D. Moyens des parties
- Consorts [S]:
- Affirment que le bailleur a indirectement financé les améliorations apportées aux lieux et que le loyer doit être ajusté en conséquence.
- Soulignent que la valeur locative devrait être calculée selon des méthodes prenant en compte les constructions réalisées.
- Société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez:
- Conteste que le bailleur ait participé au financement des améliorations.
- Argue que la méthode d’évaluation retenue n’est pas adaptée et que la valeur locative doit se baser uniquement sur les terrains nus.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des consorts [S]
- La Cour confirme que:
- Les bailleurs n’ont pas démontré avoir assumé la charge des améliorations.
- Les constructions ne font pas accession aux bailleurs, permettant ainsi l’évaluation du loyer sur la base des terrains nus.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel est confirmée.
- Le loyer annuel est maintenu à 77 358 euros.
- Les consorts [S] sont condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd93db3b47ab323835f83c0/1
