A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Octobre 1967
- Numéro d’inscription au répertoire général : 66-93.744
B. Parties
- Demandeur : X… (Pierre)
- Intimée : Cour d’appel de Pau
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne une condamnation pour contrebandes de chevaux.
- X… a été condamné à 15 jours d’emprisonnement avec sursis, 300 francs d’amende, ainsi qu’à des confiscations.
- Le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour d’appel qui a validé cette condamnation.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Violation de la procédure.
- X… argue que la cour n’aurait pas dû prononcer de peine pénale car elle était saisie uniquement de l’appel de l’administration des douanes.
- Second moyen : Les chevaux ne doivent pas être assimilés à des marchandises.
- X… soutient que les équidés, en tant que bétail, relèvent d’un régime spécial qui ne les classe pas comme « marchandises » aux termes du Code des douanes.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen : La cour d’appel a été régulièrement saisie à la fois de l’appel de la partie civile et du procureur général.
- Rejet du second moyen : Les jugement de la cour a confirmé que les équidés peuvent être classés parmi les marchandises, car le terme « marchandise » inclut tous les biens susceptibles d’appropriation.
- L’abrogation de l’arrêt de 1957 n’a pas changé la nécessité de justifier l’origine des animaux en vertu de la loi douanière.
F. Conclusion
- Le pourvoi de X… est rejeté.
- La cour d’appel a fait une exacte application de la loi concernant les infractions douanières.
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