A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Octobre 1979
- Numéro d’inscription au répertoire général : 78-40.755
B. Parties
- Demandeur : Bernard
- Défendeur : Société Entreprise Générale de Transit (EGT)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la rupture du contrat de travail de Bernard, ancien employé de la Société de Transports Internationaux Walon, devenu salarié d’EGT.
- Bernard conteste la décision de la cour d’appel qui a jugé que la rupture de son contrat de travail était de sa propre responsabilité et qui a débouté sa demande de paiement d’un rappel de rémunérations et d’une indemnité de licenciement.
D. Moyens des parties
- Bernard soutient que les modifications unilatérales du contrat de travail par EGT lui étaient imputables et que cela justifiait la rupture.
- Il argue également que la proposition d’EGT de modifier le mode de calcul de son intéressement dénote un manquement à ses droits.
- Bernard critique aussi la condamnation à payer une indemnité de préavis, considérant qu’il n’était pas responsable de la rupture.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de Bernard, considérant que les changements apportés au mode de calcul de l’intéressement étaient acceptables.
- Elle confirme que la décision de rupture du contrat est bien imputable à Bernard, qui a notifié cette rupture uniquement en avril 1971, après une période de désaccord prolongeant son contrat.
- La Cour estime que les preuves étaient suffisantes pour justifier la condamnation d’indemnité de préavis.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de Bernard contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 octobre 1977.
- Confirmation que la rupture du contrat, ainsi que les décisions relatives aux rémunérations et à l’indemnité de préavis, sont valides.
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