A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Janvier 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-46.577
B. Parties
- Appelant :
- M. X…
- Intimée :
- Société Comptoir général maritime de Sètes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la légalité du licenciement de M. X… dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
- M. X… conteste son licenciement et demande des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à un coefficient supérieur selon la convention collective.
D. Moyens des parties
- Reproches concernant la justification du licenciement :
- M. X… soutient que les difficultés économiques alléguées ne justifiaient pas la suppression de son emploi.
- Argument sur le respect de l’obligation de reclassement, estimant que les offres d’emploi étaient tardives.
- Demande de rappel de salaire :
- M. X… soutient qu’il devait être classé au coefficient 200 des « agents déclarants en douane », en raison de ses responsabilités.
E. Réponse de la Cour
- Concernant le licenciement :
- La Cour confirme que la réorganisation justifiait le licenciement et que les offres de reclassement avaient été faites avant la notification.
- Sur la demande de rappel de salaire :
- La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, jugeant M. X… avait un rôle pertinent justifiant un coefficient supérieur à celui reconnu par la cour d’appel.
F. Conclusion
- La Cour casse et annule partiellement l’arrêt, renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur la demande de rappel de salaire.
- La société Comptoir général maritime est condamnée aux dépens.
- Les demandes des parties, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sont rejetées.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372474cd58014677415a4a/1
