A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 18 Janvier 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : S1513392 (et 1 autre)
B. Parties
- Demanderesse : Société Générale
- Défendeur : Monsieur [R] [P]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité de la Société Générale dans la rupture de crédits accordés à des sociétés appartenant à Monsieur [P].
- Interrogation sur les conséquences de cette rupture qui a conduit à l’ouverture de procédures collectives pour les sociétés du groupe [P].
D. Moyens des parties
- Pour Monsieur [P] :
- Assertion d’une perte de chance de céder ses actions à leur valeur réelle, en raison de la faute de la banque.
- Réclamation de réparation pour avoir été contraint d’engager son patrimoine personnel en tant que caution.
- Pour la Société Générale :
- Contestation sur la réalité de la faute et la causalité entre la rupture de crédits et la cessation des paiements.
- Argument selon lequel le préjudice invoqué par Monsieur [P] ne diffère pas de celui des créanciers.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, stipulant que :
- Le préjudice de Monsieur [P] lié à la perte de chance de céder ses actions est indépendant et personnel.
- Reconnaissance de sa qualité à agir en réparation pour ce préjudice.
- Seule la société mère ou son représentant est en droit d’agir pour le préjudice collectif des créanciers.
F. Conclusion
- Annulation de l’arrêt de la cour d’appel.
- Renvoi de l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
- Condamnation de la Société Générale aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd9109d8e6d62aab0c622ad/1
