Jurisprudence - Contrefaçon

Litige portant sur des actes de contrefaçon de marques concernant des chaussures Converse.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 18 Janvier 2023
  • Numéro d’inscription au répertoire général : Y2021008

B. Parties

  • Appelant :
    • Société Style Network international (SNI)
  • Intimés :
    • Société Converse Inc.
    • Société All Star CV
    • Société Royer Sport
    • Société Dieseel AG
    • Société Distrileg
    • Société Loudelac
    • Société Morlaix Distribution
    • Société Renouest
    • Société Sodilonne
    • M. B… I… (liquideur de la société Smatt)
    • Société Douhaire-Avazeri

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige portant sur des actes de contrefaçon de marques concernant des chaussures Converse.
  • La société SNI est accusée d’avoir mis sur le marché des produits contrefaisants sans l’autorisation de Converse.
  • Les sociétés intimées cherchent à établir la responsabilité de SNI et d’autres sociétés pour violation des droits de marque.

D. Moyens des parties

  • La société SNI conteste la décision en affirmant que le système de marquage mis en place par Converse n’invalide pas l’authenticité des produits.
  • Les intimées soutiennent que la responsabilité de SNI est engagée, en raison de la présentation de produits contrefaisants.
  • Les moyens de défense incluent la question de la fiabilité et de l’authenticité des produits commercialisés.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation rejette les pourvois des sociétés SNI et Sodilonne, confirmant l’existence de contrefaçons.
  • La décision de la cour d’appel est validée, constatant que les sociétés SNI, Distrileg, Loudelac, Morlaix Distribution et Renouest ont agi de manière illicite.
  • Les différentes sociétés doivent indemniser les sociétés Converse, All Star et Royer Sport pour les préjudices subis.

F. Conclusion

  • La Cour confirme les condamnations pécuniaires prononcées à l’égard de SNI et des autres sociétés impliquées.
  • Destruction des marchandises contrefaisantes aux frais des sociétés concernées.
  • Rappel de la nécessité d’un consentement explicite pour la mise en marché de produits au sein de l’Union européenne.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/63c8f351dc5b777c90993353/1