A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Juillet 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : 23-86.955
B. Parties
- Appelants :
- M. [I] [N]
- M. [L] [G]
- Société [4]
- Société [1]
- M. [M] [S]
- Intimée :
- Ministère public
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des condamnations pour infractions au code de la propriété intellectuelle.
- Les appelants soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en lien avec des dispositions qui permettraient le versement des bénéfices réalisés par le contrefacteur à la partie civile.
D. Moyens des parties
- Les appelants arguent que les articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle méconnaissent :
- Le principe de responsabilité, en liant l’indemnisation au bénéfice et non au préjudice.
- Le principe de nécessité et de personnalité des peines, permettant à l’indemnisation de se cumuler avec d’autres sanctions.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette la QPC, affirmant qu’elle ne présente pas un caractère sérieux :
- Les dispositions contestées précisent les modalités d’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon, conformément à la directive européenne.
- Aucune règle constitutionnelle n’est remise en cause.
F. Conclusion
- La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
- Cette décision confirme la légalité des dispositions du code de la propriété intellectuelle en matière d’indemnisation pour contrefaçon.
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