A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Novembre 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : 19-86.299
B. Parties
- Appelant : M. P… H… Z… S…
- Intimée : Direction interrégionale des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la condamnation de M. Z… S… pour complicité d’importation de stupéfiants.
- Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement et à une amende douanière.
- M. Z… S… conteste sa culpabilité en invoquant le principe de ne bis in idem.
D. Moyens des parties
- M. Z… S… soutient que sa condamnation pour association de malfaiteurs repose sur les mêmes faits que ceux retenus pour complicité d’importation de stupéfiants, constitutifs d’une seule intention coupable.
- Il argue que cela contrevient aux articles de la convention des droits de l’homme et aux principes de procédure pénale relatifs à la non-duplicité des délits.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation admet que les faits retenus pour l’association de malfaiteurs ne sont pas distincts de ceux justifiant la complicité d’importation de stupéfiants.
- Elle constate que les motifs de la cour d’appel ne justifient pas de manière suffisante les deux déclarations de culpabilité.
- En conséquence, la cassation est encourue, et l’arrêt de la cour d’appel est annulé.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
- Le dossier est renvoyé devant une cour d’appel autrement composée pour un nouvel examen.
- Les motifs insuffisants concernant la culpabilité pour l’association de malfaiteurs ont conduit à cette décision.
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