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Litige concernant l’irrecevabilité d’un pourvoi formé par l’Administration des Douanes contre un arrêt ayant déclaré tardif son appel.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 19 Février 1990
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 89-82.926

B. Parties

  • Demandant : Administration des Douanes
  • Défendeur : Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Versailles

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant l’irrecevabilité d’un pourvoi formé par l’Administration des Douanes contre un arrêt ayant déclaré tardif son appel.
  • L’appel contestait une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction sur des infractions liées aux relations financières avec l’étranger.

D. Moyens des parties

  • Administration des Douanes :
    • Argue que l’absence de notification de l’ordonnance de non-lieu rendait l’appel recevable dans les conditions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
  • Chambre d’accusation :
    • Estime que l’appel est irrecevable car le délai de recours a commencé à courir dès l’ordonnance, sans nécessité de notification.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour déclare le pourvoi irrecevable.
  • Elle précise que l’Administration des Douanes, assimilée à une action publique, doit agir dans les délais impartis au procureur de la République.
  • Elle souligne que le délai d’appel a commencé à courir dès la date de l’ordonnance de non-lieu.

F. Conclusion

  • La Cour a confirmé l’irrecevabilité de l’appel de l’Administration des Douanes.
  • Aucune notification de l’ordonnance de non-lieu n’était requise.
  • Le pourvoi est déclaré ainsi irrecevable.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a8229ba5988459c4be00/1