A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Février 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 89-82.926
B. Parties
- Demandant : Administration des Douanes
- Défendeur : Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Versailles
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’irrecevabilité d’un pourvoi formé par l’Administration des Douanes contre un arrêt ayant déclaré tardif son appel.
- L’appel contestait une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction sur des infractions liées aux relations financières avec l’étranger.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes :
- Argue que l’absence de notification de l’ordonnance de non-lieu rendait l’appel recevable dans les conditions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
- Chambre d’accusation :
- Estime que l’appel est irrecevable car le délai de recours a commencé à courir dès l’ordonnance, sans nécessité de notification.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare le pourvoi irrecevable.
- Elle précise que l’Administration des Douanes, assimilée à une action publique, doit agir dans les délais impartis au procureur de la République.
- Elle souligne que le délai d’appel a commencé à courir dès la date de l’ordonnance de non-lieu.
F. Conclusion
- La Cour a confirmé l’irrecevabilité de l’appel de l’Administration des Douanes.
- Aucune notification de l’ordonnance de non-lieu n’était requise.
- Le pourvoi est déclaré ainsi irrecevable.
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