A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 19 Juillet 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : B2212877
B. Parties
- Demanderesses :
- Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4]
- Directrice générale des douanes et droits indirects
- Défenderesse :
- Société EDF renouvelables développement
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration des douanes à la société EDF pour un montant de 544 921 euros en raison de droits antidumping.
- La société EDF conteste la régularité de la procédure de redressement ayant conduit à l’AMR.
D. Moyens des parties
- Les demanderesses soutiennent que la cour d’appel a erronément annulé l’AMR, arguant que la prise en compte des droits antidumping n’était pas requise avant la communication au débiteur.
- La société EDF revendique que l’avis de résultat valait communication des droits, nécessitant une prise en compte préalable des montants dus.
E. Réponse de la Cour
- La Cour conclut que l’annulation de l’AMR était justifiée, en vertu des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire qui stipulent que la communication des droits doit être précédée de leur prise en compte.
- La Cour souligne que l’avis de résultat du 23 octobre 2014 a permis à la société EDF de connaître le montant de sa dette, ce qui devait être précédé d’une prise en compte, prouvée par des documents, que l’administration n’a pas fournis correctement.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par l’administration des douanes.
- Confirmation de l’annulation de l’AMR à l’encontre de la société EDF.
- Condamnation des demanderesses aux dépens et rejet de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/667280f7f7ab5c00087309d1/1