A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Mars 2013
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-40.005
B. Parties
- Appelante : Société Ricard, société anonyme, représentée par son président-directeur général.
- Intimé : Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la conformité de certaines dispositions fiscales relatives aux spiritueux avec la Constitution.
- Question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Rennes.
D. Moyens des parties
- La société Ricard conteste que les articles 403 I 2° du code général des impôts et L. 245-9 du code de la sécurité sociale imposent une charge discriminatoire.
- Elle argumente que ces dispositions violent le principe constitutionnel d’égalité.
E. Réponse de la Cour
- La question soumise n’est pas nouvelle, car elle ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle non appliquée par le Conseil constitutionnel.
- Les textes critiqués ne créent pas de distinction entre différents modes de production d’alcools et instaurant une simple hausse des droits de consommation.
- Le critère de la teneur en alcool ne provoque pas de distorsion entre redevables ; tous les consommateurs sont taxés de manière identique.
- Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
F. Conclusion
- La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
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