Jurisprudence - Contrefaçon

Litige relatif à l’importation en contrebande de marchandises prohibées et d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 19 Mars 2014
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 13-87.157

B. Parties

  • Appelant : Administration des douanes
  • Intimé : Monsieur Diego X…

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à l’importation en contrebande de marchandises prohibées et d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
  • Le juge d’instruction a ordonné la destruction de 154,3 kg de résine de cannabis saisie.
  • La cour d’appel a infirmé cette décision, obligeant à traiter la régularité de l’appel interjeté par le mis en examen.

D. Moyens des parties

  • L’administration des douanes soutient que seul le propriétaire des marchandises a le droit d’appel sur l’ordonnance de destruction.
  • Affirmation que le mis en examen ne peut pas exercer ce droit selon l’article 389 bis du code des douanes.
  • Le mis en examen fait valoir que le droit d’appel lui est reconnu par l’article 99-2 du code de procédure pénale.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, déclarant l’appel interjeté par M. X… irrecevable.
  • Confirme que l’article 389 bis du code des douanes ne reconnait pas de droit d’appel au mis en examen concernant les décisions de destruction.
  • Énonce que les biens saisis n’étant pas sous main de justice, l’appel ne peut pas être fondé sur les dispositions du Code de procédure pénale.

F. Conclusion

  • L’appel de M. X… est déclaré irrecevable.
  • Aucune renvoie ni réexamen de la décision n’est nécessaire.
  • Les droits de la défense ne sont pas violés dans le cadre de cette procédure douanière spécifique.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613fdba5a82ac8bc8914226e/1