A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Mars 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-81.214
B. Parties
- Appelants :
- Bertrand X…
- Maurice C…
- Georges A…
- Intimée :
- Procureur de la République auprès du tribunal de Fort-de-France
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier.
- Les appelants contestent plusieurs aspects de la procédure judiciaire ayant conduit à leurs condamnations.
D. Moyens des parties
- Violation des règles de procédure :
- Absence de moyens soutenus pour les pourvois de Bertrand X… et Maurice C…
- Défaut de régularité dans la signature du réquisitoire introductif.
- Questions sur l’ordonnance désignant le juge d’instruction, sans preuve d’empêchement du président.
- Contestation sur la commission rogatoire et l’identification des infractions liées au trafic de stupéfiants.
- Principe de l’oralité des débats relatif à l’absence d’un témoin clé.
- Dispositions sur la responsabilité pécuniaire en cas de fraude douanière, demandant une amende unique et non multiple.
E. Réponse de la Cour
- Le moyen de Cassation est déclaré irrecevable pour Bertrand X… et Maurice C…, n’ayant pas présenté de moyens.
- La Cour de Cassation a rejeté les moyens de Georges A…, considérant que :
- La cour d’appel a correctement identifié le président de chambre.
- La signature illisible n’affecte pas la validité du réquisitoire.
- L’ordonnance désignant le juge d’instruction était conforme aux prescriptions légales.
- La procédure a respecté le principe de l’oralité des débats malgré l’absence d’un témoin.
- Les amendes et confiscations prononcées étaient conformes à la législation douanière.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois des appelants.
- Confirmation des décisions de la cour d’appel de Fort-de-France.
- Les appelants sont condamnés aux dépens.
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