A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Septembre 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : 14-27.159
B. Parties
- Appelante : Société Sybille Accessoires
- Défenderesse : Société Cinq Huitièmes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une contrefaçon de marque suite à des saisies douanières de produits importés par la société Sybille Accessoires.
- La société Cinq Huitièmes conteste la vente de produits qui, selon elle, portent atteinte à ses marques enregistrées.
D. Moyens des parties
- Pour la société Cinq Huitièmes :
- Les signes en litige présentent des similarités suffisantes pour créer un risque de confusion parmi les consommateurs.
- Pour la société Sybille Accessoires :
- Les marques en question sont enregistrées sans spécification de couleur, et les différences entre les signes ne permettent pas de conclure à une contrefaçon.
- Aucune intention de nuire ou d’abus dans la demande de saisie des produits.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté que la cour d’appel avait ajouté des conditions qui ne figuraient pas dans l’enregistrement des marques, violant ainsi le code de la propriété intellectuelle.
- Elle a jugé que le risque de confusion ne pouvait être écarté en se basant uniquement sur les conditions d’exploitation des marques, mais devait être évalué globalement.
- En conséquence, elle a cassé l’arrêt précédent concernant la demande en contrefaçon.
F. Conclusion
- La cour d’appel de Paris est renvoyée pour revoir sa décision sur la demande en contrefaçon de marque et sur la demande reconventionnelle en indemnisation.
- Société Sybille Accessoires condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Cinq Huitièmes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd920ba16bec7bde1623857/1
