A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 21 Juin 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : C2113403
B. Parties
- Appelants :
- M. [R] [J]
- Société [3]
- Intimée :
- Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des infractions à la législation sur les contributions indirectes et tentatives de tromperie.
- Les appelants contestent des condamnations pour des manquements dans leur activité de négociant vinificateur.
- Décision de la cour d’appel de Dijon qui a rendu son arrêt le 17 décembre 2020.
D. Moyens des parties
- Les appelants contestent leur culpabilité de tromperie, arguant qu’ils n’avaient pas manifesté l’intention de commercialiser les vins en excédent.
- Ils soutiennent également que la détention de vin ne suffit pas à prouver l’intention de vendre, sans éléments supplémentaires démontrant cette intention.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
- Elle retient que la détention de vins dans les locaux de l’entreprise, en excédent par rapport aux déclarations, constitue une présomption d’offre à la vente.
- La Cour souligne que les appelants n’ont pas prouvé que les vins étaient destinés à une consommation personnelle.
- Elle considère que le comportement des appelants caractérise un début d’exécution du délit de tromperie.
F. Conclusion
- Les pourvois de M. [R] [J] et de la société [3] sont rejetés.
- L’arrêt de la cour d’appel est confirmé, ainsi que les amendes et peines prononcées.
- Aucune application de l’article 618-1 du code de procédure pénale n’est nécessaire.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6492968217c95e05dbf9de11/1
