A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Juillet 1986
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-12.129
B. Parties
- Appelants :
- MM. X… et Y…
- Compagnie des courtiers interprètes et conducteurs de navires et courtiers jurés d’assurances de Rouen
- Intimée :
- Société Maprochim
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la conduite en douane par la Société Maprochim pour des navires à Grand Quevilly.
- Les appelants demandent l’interdiction de cette pratique, la considérant comme un trouble manifestement illicite.
D. Moyens des parties
- Arguments des appelants :
- Le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires est limité à leur ville d’établissement, selon la loi du 28 Ventôse An IX et le Code de commerce.
- Défense de la Société Maprochim :
- Ils soutiennent que leur pratique ne constitue pas un trouble illicite.
E. Réponse de la Cour
- La Cour d’appel a jugé que le comportement de la Société Maprochim causait un trouble en contournant les services des courtiers maritimes, comme précédemment reconnu.
- Elle a considéré que l’appréciation d’un trouble manifestement illicite ne se limite pas à l’illégalité, mais intègre l’illicéité manifeste.
- Cependant, la Cour de cassation a annulé cet arrêt, estimant qu’il y avait bien une violation des textes qui limitent le monopole des courtiers à leur ville d’établissement.
F. Conclusion
- La décision de la Cour d’appel du 19 janvier 1984 est cassée et annulée.
- La cause et les parties sont remises dans l’état antérieur à cette décision.
- Le renvoi est fait devant la Cour d’appel de Caen pour un nouvel examen de l’affaire.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3669ba5988459c58f45/1
