A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Mai 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-10.341
B. Parties
- Appelant : Société Locafrance
- Intimée : Directeur général des impôts
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur le statut des redevables d’une taxe spéciale sur les véhicules routiers.
- La société Locafrance conteste une mise en recouvrement d’un supplément de TVA appliqué sur les montants de la taxe spéciale acquittée par ses utilisateurs.
- Le tribunal administratif a suspendu la décision en attendant une clarification de qui doit légalement payer la taxe.
D. Moyens des parties
- Locafrance soutient que les locataires des véhicules ne devraient pas être considérés comme les redevables de la taxe spéciale.
- Elle argue que la compétence de déterminer les redevables appartient au législateur, conformément à l’article 34 de la Constitution.
- Elle conteste la légitimité du décret précisant que le paiement incombe au propriétaire des véhicules.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de Locafrance, affirmant que la définition des sujets fiscaux relève des règles concernant l’assiette de l’imposition, et que le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à établir ces conditions.
- Elle déclare que la loi de 1967 a clairement désigné les propriétaires des véhicules comme les assujettis à la taxe spéciale.
- Le décret de 1968 est considéré comme conforme à cette loi, puisqu’il précise le paiement de la taxe par le propriétaire.
F. Conclusion
- La Cour confirme le jugement qui a déclaré que les locataires des véhicules n’étaient pas les redevables légaux de la taxe spéciale.
- Le pourvoi de Locafrance est rejeté.
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