A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Novembre 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-24.127
B. Parties
- Demandeurs : M. Eric X…, Mme Emilie Y…, épouse X…
- Défendeurs : M. Patrick Z…, Mme Nicole A…, épouse Z…, société Océa
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la vente d’un bateau de pêche, jugé impropre à la navigation en raison de modifications non divulguées.
- M. et Mme X… contestent le rejet de leurs demandes de dommages-intérêts contre les vendeurs et le transformateur du bateau.
D. Moyens des parties
- Demandeurs :
- Le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage constaté en se basant sur l’insuffisance des preuves fournies.
- Les juges n’ont pas examiné tous les éléments de preuve fournis par les acquéreurs.
- Les dépenses engagées pour remédier aux désordres liés au défaut de conformité doivent être indemnisées.
- Le préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation du navire doit également être indemnisé.
- Le défaut de délivrance conforme entraîne nécessairement des conséquences, indépendamment de la preuve d’un préjudice.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi des époux X…, considérant que les vendeurs ont effectivement manqué à leur obligation de délivrance conforme.
- Les acquéreurs n’ont pas prouvé les coûts des régularisations administratives nécessaires post-vente.
- Il n’a pas été démontré que les travaux nécessaires au bateau allaient directement causer un préjudice financier.
- La cour n’a pas constaté de lien de causalité entre les dommages subis et le manquement des vendeurs.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi des époux X…, confirmant le rejet de leurs demandes de dommages-intérêts.
- Les époux X… sont condamnés aux dépens en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
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