A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Octobre 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-82.547
B. Parties
- Demandeurs au pourvoi :
- X… Michel
- Y… Roger
- La SOCIETE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET OPERA
- Z… Camillo
- LA SOCIETE JET AIR SERVICE FRANCE JAS
- Intimée :
- Ministère public
C. Contexte et objet de la décision
- L’arrêt concerne des condamnations pour importation sans déclaration de marchandises prohibées.
- Les demandeurs contestent la régularité de la procédure pénale, notamment le fait que l’avocat général ait pris la parole en dernier lors des débats.
D. Moyens des parties
- Violation des articles de la Convention européenne des droits de l’homme et du Code de procédure pénale :
- Argument selon lequel le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
- Les demandeurs soutiennent que l’arrêt ne constate pas que leur avocat a eu la parole en dernier, ce qui, selon eux, entache la procédure de nullité.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation confirme que le principe de la parole en dernier pour le prévenu ou son avocat a été violé.
- En raison de cette violation, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée à nouveau.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt du 14 mars 2002 par la Cour de cassation.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
- Ordre d’impression de l’arrêt et de sa transcription dans les registres de la cour d’appel.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137264dcd58014677424854/1
