A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Janvier 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-14.291
B. Parties
- Demandeurs :
- M. le directeur général des Douanes et droits indirects
- M. le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget
- M. le directeur des services fiscaux de la Vienne
- M. le directeur général des impôts
- Défenderesse :
- Société anonyme Ricard
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de restitution d’impôts par la société Ricard.
- La réclamation a été introduite pour obtenir le remboursement de cotisations versées en 1983 et 1984.
- Le tribunal de grande instance de Poitiers avait jugé recevable cette demande, ce qui est contesté par les demandeurs.
D. Moyens des parties
- Recours des demandeurs :
- Violation de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales visant le délai de réclamation, qui aurait dû être respecté.
- Demande de la société Ricard :
- Argumentation fondée sur la modification de la doctrine de l’administration fiscale par la loi de 1988.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse et annule le jugement du 1er février 1993.
- La demande de restitution de la société Ricard est déclarée irrecevable.
- La Cour conclut que la société Ricard avait connaissance de son droit à restitution avant la modification législative.
F. Conclusion
- La décision du tribunal est annulée, et la société Ricard est condamnée aux dépens.
- La faute du tribunal de grande instance de Poitiers est affirmée, car la société était en mesure d’agir en temps utile.
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