A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Janvier 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-15.204
B. Parties
- Demandeur : M. le directeur général des Douanes et Droits indirects
- Défenderesse : société Ricard, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la recevabilité d’une demande de restitution de cotisations versées par la société Ricard pour les années 1983 et 1984.
- La société demande la restitution en vertu d’une loi modifiée en 1988, estimant que cette modification justifie sa réclamation.
D. Moyens des parties
- Demandeur : soutient que la réclamation est irrecevable car elle n’a pas été introduite dans le délai imparti par la loi fiscale.
- Défenderesse : prétend que la modification de la loi de 1988 constitue un nouvel événement qui rend sa réclamation recevable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse les jugements antérieurs, déclarant la demande de la société Ricard irrecevable.
- Elle considère que la société faisait déjà valoir son droit à restitution avant la modification de la loi.
F. Conclusion
- Annulation des jugements du 30 mars 1992 et 25 janvier 1993, déclarant la demande de remboursement de la société Ricard irrecevable.
- Condamnation de la société Ricard aux dépens.
- Aucune nécessité de renvoi de l’affaire devant une juridiction inférieure.
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