A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 24 Juin 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : W1810464
B. Parties
- Demandante : Société Feeder, société par actions simplifiée
- Défenderesse : Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la demande de restitution de droits de douane indûment versés par la société Feeder.
- La cour d’appel a déclaré la demande de restitution prescrite pour la période antérieure au 21 octobre 2007.
D. Moyens des parties
- Société Feeder :
- Argue que la notification d’un procès-verbal de douane interrompt la prescription pour toutes les parties.
- Reclame que l’article 352 ter du code des douanes s’applique, permettant une action en restitution.
- Administration des douanes :
- Affirme que les procès-verbaux d’infraction ne peuvent pas interrompre la prescription pour les actions en restitution du contribuable.
- Soutient que le remboursement ne donne pas lieu à l’acquittement d’intérêts sauf dispositions spécifiques.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a confirmé que :
- Les procès-verbaux d’infraction ne font pas obstacle à la prescription de la demande de restitution.
- Les actions en restitution soumises à l’article 236 du code des douanes communautaire sont conformes au droit de l’Union.
- Il n’y a pas d’obligation de payer des intérêts sur les sommes restituées, sauf si les délais de remboursement ne sont pas respectés.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
- Affaire renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier pour les points liés aux intérêts.
- Condamnation de l’administration des douanes aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Feeder au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca5650c4d5580ef63b64a3/1
