Jurisprudence - Valeur en douane

Litige concernant la restitution de droits de douane après un contrôle a posteriori des importations de la société Feeder.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 24 Juin 2020
  • Numéro d’inscription au répertoire général : Y1810535

B. Parties

  • Demanderesse : Société Feeder
  • Défendeurs : Directeur général des douanes et droits indirects du Languedoc Roussillon, Receveur des douanes et droits indirects de Montpellier, Trésorier général des douanes et droits indirects

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant la restitution de droits de douane après un contrôle a posteriori des importations de la société Feeder.
  • La société conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré prescrite sa demande de remboursement pour les droits acquittés avant le 21 octobre 2007.

D. Moyens des parties

  • Pour la société Feeder :
    • Les procès-verbaux de douane doivent interrompre la prescription en vertu de l’article 354 du code des douanes.
    • Application incorrecte des dispositions de l’article 352 ter du code des douanes, qui visent tous les droits et taxes.
    • Demande de restitution relevant du droit commun en cas de non-application de l’article 352 ter.
  • Pour les défendeurs :
    • Réfutation des moyens avancés par la société Feeder, en précisant que les procès-verbaux n’interrompent pas la prescription pour la demande de restitution.
    • Justification de la nécessité d’assigner l’action au code des douanes communautaire et non à la législation nationale.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour rejette les pourvois, confirmant que la prescription des droits acquittés avant le 21 octobre 2007 est acquise.
  • Les procès-verbaux de douane n’interrompent pas la prescription pour la demande de restitution des droits de douane.
  • La demande de Feeder pour appliquer l’article 352 ter est considérée inapplicable dans ce cas précis.

F. Conclusion

  • Rejet des pourvois principal et incident.
  • Chaque partie supporte ses dépens.
  • Les demandes d’indemnisation en vertu de l’article 700 sont également rejetées.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca5650c4d5580ef63b64a4/1