A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 25 Septembre 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : 18-84.717
B. Parties
- – Pourvoi formé par : M. B… D…
- – Intimée : Cour d’appel d’Orléans
C. Contexte et objet de la décision
- – Litige concernant la condamnation de M. D… pour contrebande de marchandises prohibées, en l’occurrence des produits stupéfiants.
- – Décision de la cour d’appel a été portée en pourvoi devant la Cour de cassation.
D. Moyens des parties
- – M. D… soutient qu’il ne peut être condamné à la fois pour importation de stupéfiants et pour détention sans justification d’origine de marchandises prohibées, invoquant le principe ne bis in idem.
E. Réponse de la Cour
- – La Cour de cassation rejette le moyen, affirmant que l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ne prohibe pas le cumul des actions pénales et douanières.
- – La Cour constate que le jugement de la cour d’appel est régulier en la forme.
F. Conclusion
- – Rejet du pourvoi de M. D…
- – La condamnation à une amende douanière de 47 000 euros est confirmée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca66fc64038950443c86e2/1