A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 26 Avril 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : G1528886
B. Parties
- Demanderesse :
- Société Lilly France
- Défenderesses :
- Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre
- Société Saga France
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la classification douanière d’un produit importé par Lilly France, déclaré en tant qu’« aliments pour animaux ».
- L’administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement en raison d’un classement tarifaire contesté par Lilly France.
D. Moyens des parties
- Lilly France conteste le fait que l’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) lui soit imposé sans examen matériel direct.
- Elle soutient que les constatations faites par la CCED ne lient pas les juges du fond et qu’il y a eu violation des articles du code des douanes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que la CCED n’est pas tenue de procéder à l’examen matériel direct des marchandises.
- Les expertises ordonnées par la CCED suffisent à établir des constatations matérielles au sens de l’article 447 du code des douanes.
- La Cour considère que l’arrêt de la cour d’appel ne viole pas les droits défendus par Lilly France ; l’avis de la CCED est valide.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Lilly France.
- La décision de la cour d’appel est confirmée et Lilly France est condamnée aux dépens.
- Elle doit également verser 3 000 euros à la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre.
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