A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Février 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-80.588
B. Parties
- Appelant : Odilon X…
- Intimée : Cour d’appel de Toulouse
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la condamnation d’Odilon X… pour recel d’animaux d’une espèce protégée.
- La Cour d’appel de Toulouse l’a condamné à 2 000 francs d’amende avec sursis pour avoir détenu des faucons sans justification d’origine.
D. Moyens des parties
- Violation des procédures : Odilon X… conteste la nullité du procès-verbal établi par les douanes, arguant qu’il n’a pas été transmis au procureur dans le délai légal.
- Absence d’autorisation judiciaire : Il soutient que la visite effectuée sans autorisation préalable est nulle.
- Droits de la défense : Il se plaint d’une violation de ses droits lors de la requalification du délit sans qu’il ait eu la possibilité de se défendre sur cette nouvelle qualification.
- Insuffisance des preuves : Il argue que les éléments reçus n’établissent pas son intention criminelle quant au recel.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi, confirmant la décision de la cour d’appel.
- Elle a estimé que les procès-verbaux avaient été établis conformément à la procédure douanière et qu’aucune violation du Code des douanes n’avait été démontrée.
- La requalification du délit en recel a été jugée justifiée, le prévenu ayant été en mesure de se défendre sur les faits réputés.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Odilon X…, confirmant ainsi la condamnation pour recel d’animaux protégés.
- L’amende prononcée a été constatée comme amnistiée.
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