A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Juin 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 18-80.596
B. Parties
- Appelants :
- M. G… Y…
- M. X… Y…
- Intimée :
- Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, et association de malfaiteurs.
- M. G… Y… a demandé l’annulation de certains actes de la procédure à la suite de perquisitions et d’une garde à vue.
D. Moyens des parties
- Pour M. G… Y… :
- Nullité de la perquisition de son domicile, invoquant un défaut de motivation de l’ordonnance.
- Nullité de la garde à vue, arguant que le procureur n’avait pas été correctement informé.
- Nullité de l’ordonnance de commission d’expertise, évoquant un non-respect du contradictoire.
- Nullité de la consultation du fichier LAPI, soulignant l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la consultation.
- Pour M. X… Y… :
- Irrecevabilité de son pourvoi, n’ayant pas qualité pour agir.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de M. X… Y… pour irrecevabilité.
- Concernant M. G… Y… :
- La Cour a validé la motivation des perquisitions effectuées, considérant qu’elles étaient justifiées.
- La garde à vue a été confirmée, avec une information adéquate donnée au procureur.
- L’ordonnance de commission d’expertise a été annulée pour défaut de motivation d’urgence.
- La consultation du fichier LAPI a également été annulée pour absence de preuve d’habilitation de l’agent.
F. Conclusion
- Pourvoi de M. X… Y… déclaré irrecevable.
- Annulation partielle des décisions de la chambre de l’instruction de Colmar concernant la commission d’expertise et la consultation LAPI.
- Maintien des autres dispositions de l’arrêt.
- Renvoi de l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy.
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