A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Octobre 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-82.463
B. Parties
- Demandeur : M. [T] [M]
- Intimée : Cour d’appel de Montpellier
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants et la contrebande de marchandises prohibées en récidive, ainsi qu’une tentative d’évasion aggravée.
- M. [T] [M] a formulé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l’article 60 du code des douanes.
D. Moyens des parties
- Question prioritaire de constitutionnalité : Le demandeur conteste que l’article 60 du code des douanes respecte les droits de la défense, le droit à un procès équitable, et le respect de la vie privée.
- Arguments sur la non-prévision des modalités de conservation et de transmission des preuves par les agents des douanes à l’officier de police judiciaire.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant qu’elle n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
- Les juges doivent s’assurer que les éléments de preuve recueillis par les agents des douanes sont traités conformément à la loi.
F. Conclusion
- Décision de la Cour de cassation du 26 octobre 2016 rejette la question prioritaire de constitutionnalité.
- Les dispositions de l’article 60 du code des douanes sont considérées comme conformes à la Constitution dans le cadre de la procédure examinée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd91b25b8d96bb753499149/1
