A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Février 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-15.335
B. Parties
- Appelante : Société Fret transit aérien (FTA)
- Intimée : Receveur principal des Douanes d’Orly-Sud
C. Contexte et objet de la décision
- Litige au sujet de la demande de la société FTA concernant l’obligation de paiement d’une créance douanière par chèque certifié.
- La société FTA conteste cette exigence, la qualifiant de voie de fait qui entrave ses activités.
D. Moyens des parties
- Recevabilité du pourvoi : L’administration des Douanes conteste la recevabilité, arguant que l’action devait être portée contre l’agent judiciaire du Trésor.
- Critiques des décisions :
- Violation de l’article 12-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 concernant la certification des chèques.
- Inapplication d’une instruction ministérielle ayant des effets obligatoires.
- Non-réponse aux arguments de FTA sur la disproportion entre la créance et les garanties bancaires.
- Absence d’examen de la voie de fait due à la mesure disproportionnée impactant l’activité de FTA.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare le pourvoi recevable en tant qu’il vise à faire constater une voie de fait et non à rendre l’Etat débiteur.
- La Cour rejette les moyens avancés par FTA, considérant que la demande de certification de chèque par l’administration des Douanes était conforme à la législation.
- La décision de la cour d’appel est ainsi légalement justifiée et ne constitue pas une voie de fait.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société FTA.
- Confirmation de la position de l’administration des Douanes concernant la certification des paiements par chèque.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/60794c469ba5988459c450fc/1
