A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Juin 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-80.783
B. Parties
- Appelant : M. Aymeric X…
- Intimée : Le parquet de la République de Toulouse
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à des infractions aux législations sur les stupéfiants.
- M. Aymeric X… a contesté la validité de la procédure, notamment la tardivité de l’avis donné au procureur de la République après sa retenue douanière.
- La cour d’appel a jugé que la procédure était régulière, décision que M. X… a décidé de contester.
D. Moyens des parties
- M. X… soutient que le procureur n’a pas été informé en temps voulu de la retenue, ce qui constitue une violation de ses droits.
- Il fait également valoir que les réquisitions téléphoniques menées par les gendarmes n’étaient pas conforme à la loi.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a confirmé que l’information du procureur aurait dû se faire immédiatement.
- Elle a jugé que la tardiveté de l’avis donné au parquet (1 heure et 16 minutes après la retenue) est inacceptable sans circonstances justifiant ce retard.
- La cour d’appel de Toulouse a méconnu la loi en considérant l’avis comme non tardif.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse concernant la tardivité de l’avis au procureur.
- Renvoyée l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux pour un nouvel examen.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd8fe462ce31e945929f791/1
